Chapitre 6 Sheikh el Islam Ibn Taymiya et le statut du législateur.

Publié le par Anti Talafiya

 

Chapitre 6 Ibn Taymiya et le statut du législateur.

 

 

Ceci est une réponse à l’argument de nos opposants : ils disent qu’aucun salaf n’a jamais dit que celui qui fait des lois et les impose s’est mis à l’égal d’Allah. Ils prétendent que celui qui légifère des lois imposée sans distinctions de manière générale est coupable du même crime que celui qui n’impose que la loi d’Allah sans distinction de manière générale, mais qui ne l’applique pas sur une personne précise lors d’une affaire pour un intérêt personnel.

Ibn Taymiya, au contraire, affirme que celui qui légifère des lois n’est pas coupable du même crime que celui qui ne juge pas d’après la loi d’Allah dans un cas particulier : Il dit, dans Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 35 page 388 :

فإن الحاكم إذا كان دَيِّنا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولي أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص‏.‏ وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهي عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهي الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر‏.‏ يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين مالك يوم الدين، الذي ‏{‏ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَي وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاليه تُرْجَعُونَ ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 70‏]‏، ‏{‏ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَي بِاللَّهِ شَهِيدًا ‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 28‏]‏،

« Lorsque le juge est religieux, mais juge par autre que la loi d’Allah sans science, il est parmi les gens du feu. S’il sait, mais juge en contradiction avec la vérité qu’il connait, il est parmi les gens du feu. S’il juge sans justice ni science, il mérite encore plus d’être parmi les gens du feu. Et ceci concerne celui qui juge dans un cas particulier une personne précise, mais pour celui qui donne un jugement général dans l’obéissance permanente des musulmans, et donne à la vérité la place du faux, et au faux la place de la vérité, et à la sounnah la place de l’hérésie, et à l’hérésie la place de la sounnah, et au bien la place du mal et au mal la place du bien, et interdit ce qu’Allah et Son messager ont ordonné et ordonne ce qu’Allah et Son messager ont interdit, ceci est une tout autre couleur, que jugera le Seigneur des mondes, le Dieu des envoyés et le Roi du jour du Jugement, « A Lui la louange ici-bas comme dans l’au-delà. A Lui appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenés. » (Sourate 28 verset 70)et « C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l’Islam] pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. » (Sourate 48 verset 28) » Fin de citation.

Remarque :

Les pseudo salafi ont commenté le passage où Ibn Taymiya dit : ceci est une tout autre couleur, que jugera le Seigneur des mondes, le Dieu des envoyés et le Roi du jour du Jugement en disant qu’Ibn Taymiya n’a donc pas statué de la mécréance de celui qui fait cela, et abandonna cela à Allah. Mais ceci est une mauvaise compréhension de sa parole, comme nous le montrera la citation suivante inchaAllah.

Quoi qu’il en soit, ceci nous montre qu’Ibn Taymiya voit une différence entre celui qui ne juge pas d’après la loi d’Allah dans un cas particulier, et celui qui légifère.

Voici l’élucidation de l’ambiguïté de nos opposants sur Ibn Taymiya : quel jugement donne t’il à celui qui légifère une loi contraire à la loi de l’islam ? Il dit dans Al Fatâwâ Al Koubrâ, volume 5 page 18 :

فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } الشورى: 21

« La punition ne peut avoir lieu que lorsqu’on abandonne une obligation ou bien lorsqu’on commet un interdit, et il n’est pas permis de forcer qui que ce soit à autre que cela. Et l’obligation comme l’interdiction n’appartiennent qu’à Allah et Son messager, donc celui qui puni un acte ou un abandon sans qu’Allah ne l’ai commandé, ni Son messager, et légifère cela et en fait une obéissance permanente : il a donné un égale à Allah, et un semblable à Son messager, il est au rang des idolâtres qui ont donné à Allah des égaux, ainsi que les apostats qui crurent en Moussaylima le menteur. Il est de ceux sur qui il fut dit : « Auraient-ils des associés qui leur auraient légiféré des lois qu’Allah n’a jamais permise ? » (sourate 42 verset 21) » fin de citation.

Vous pouvez remarquer que Cheykh Al Islam a ici considéré que celui qui légifère une loi a :

Donné un égal à Allah.

Donné un semblable au prophète.

Il est au rang des idolâtres et des apostats.

Et que le cheykh n’a pas fait de distinction entre celui qui pense que c’est licite et celui qui reconnait désobéir à Allah.

Ibn Taymiya a dit dans majmoû‘ Fatâwâ volume 28 page 524 :

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين‏:‏ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر‏.‏ وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب

« Il est fatalement connu dans la loi des musulmans, et tout les musulmans s’entendent pour l’affirmer : que celui qui permet de suivre une autre loi que l’islam ou une autre législation que celle de Mouhammad, salla llahou ‘alayhi wa sallam, est un mécréant, et sa mécréance est comme celle de celui qui croit en une partie du livre et mécroit en une autre…»

Si sa parole concerne celui qui permet (et permettre ici dans le sens de : laisser faire) de suivre une autre loi, que dire de celui qui impose et oblige sous peine de sentence, de suivre la constitution contraire à la loi d’Allah ?

Alors comment dire après ceci qu’Ibn Taymiya ne juge pas mécréant celui qui légifère des lois ?

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